Article R320-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version04/04/1998
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Version04/04/1998

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1221-29 (V), Code du travail - art. R320-1 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1221-30 (V), Code du travail - art. R1221-22 (V), Code du travail - art. D1221-31 (V)

Entrée en vigueur le 4 avril 1998

Les employeurs des professions et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 320-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premier jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
1. Nom et adresse de l'employeur ;
2. Nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification du ou des salariés dont le contrat a été conclu ou résilié ;
4. Date d'effet du ou des contrats de travail ou de leur résiliation avec, dans le cas de résiliation pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.
Sur la demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'adresse du ou des salariés visés au 3° ci-dessus devra en outre être communiquée.
L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur : les éléments d'identification de l'employeur, la date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance, la nature et la qualification de l'emploi, la durée hebdomadaire du travail, la nature du contrat et, le cas échéant, la date de fin de contrat.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1CADA, Avis du 2 décembre 2004, ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DDTEFP de Paris), n° 20045236

[…] Toutefois, il apparaît dans le cas de l'espèce que le relevé mensuel des contrats de travail, ou déclaration mensuelle des mouvements de main-d'oeuvre (DMMO), a été institué par l'article R.320-1-1 du code du travail expressément en vue de sa transmission au directeur départemental du travail et de l'emploi, et n'est donc établi qu'à cette fin par les entreprises de plus de 50 salariés. Il revêt, dans ces conditions, un caractère administratif.

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2CNIL, Délibération du 20 février 1996, n° 96-005

[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail et notamment ses articles L320, L311-5, R241-48, R320-1 et R351-2 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L312-1 et R243-14 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

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