Article R322-1-1 du Code du travail

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Version11/07/1984
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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 24 juillet 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983

Les conventions prévues à l'article L. 322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L. 322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas contraire.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1983
Sortie de vigueur le 11 juillet 1984
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 23 octobre 1989, 72474, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si, en application de l'article L.322-2 du code du travail, l'administration est habilitée à conclure avec les entreprises des "conventions de coopération" et si, aux termes de l'article R.322-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du 27 juin 1983, "les conventions prévues à l'article L.322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L.322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail, lorsque leur champ d'application excède le cadre du département, […]

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