Article R322-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1983
>
Version11/07/1984
>
Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R5111-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 23 octobre 1989, 72474, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Si, en application de l'article L.322-2 du code du travail, l'administration est habilitée à conclure avec les entreprises des "conventions de coopération" et si, aux termes de l'article R.322-1-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du 27 juin 1983, "les conventions prévues à l'article L.322-2 et les actions engagées et conventions conclues en vertu de l'article L.322-4 relèvent de la compétence du ministre chargé du travail, lorsque leur champ d'application excède le cadre du département, […]

 Lire la suite…
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Autres autorités -administration du travail·
  • Aide à l'emploi -contrats de solidarité·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Institutions du travail·
  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).