Article R322-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/10/1989
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Version22/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5123-11 (V), Code du travail - art. R5123-10 (V), Code du travail - art. R5123-9 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994

Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2009, n° 0804453
Rejet

[…] de l'article R . 322 -1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : «Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager (…) comportent notamment (…)2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques. » ; que selon les dispositions de l'article R . 322 - 6 […]

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 26 mai 2009, n° 07/01321
Infirmation partielle

[…] N° RG : 06/00142 […] Le plan de sauvegarde de l'emploi précise que dans le cadre de l'article L.322-4 et R.322-6 du code du travail, l'AVVEJ sollicitera de l'administration la signature d'une convention de coopération prévoyant le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du présent plan de sauvegarde de l'emploi et qui se reclasseraient dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi au sein de l'AVVEJ.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1997, 155078, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R.322-6 du code du travail subordonnent le versement de l'allocation temporaire dégressive qu'elles prévoient à la condition, notamment, que le bénéficiaire ait la qualité de salarié. Légalité du refus opposé au président- directeur général d'une société, qui avait la qualité de mandataire social et n'établit pas qu'il exerçait ses fonctions dans l'état de subordination qui caractérise le statut de salarié.

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