Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Conventions de coopération / B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel
Article R322-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994
Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.
La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] N° RG : 06/00142 […] Le plan de sauvegarde de l'emploi précise que dans le cadre de l'article L.322-4 et R.322-6 du code du travail, l'AVVEJ sollicitera de l'administration la signature d'une convention de coopération prévoyant le versement d'une allocation temporaire dégressive aux salariés licenciés pour motif économique dans le cadre du présent plan de sauvegarde de l'emploi et qui se reclasseraient dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi au sein de l'AVVEJ.
Lire la suite…- Reclassement·
- Emploi·
- Air·
- Licenciement·
- Congé·
- Taxe d'apprentissage·
- Salarié·
- Allocation·
- Associations·
- Sauvegarde
[…] de l'article R . 322 -1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : «Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager (…) comportent notamment (…)2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques. » ; que selon les dispositions de l'article R . 322 - 6 […]
Lire la suite…- Emploi·
- Travail·
- Reclassement·
- Allocation·
- Rémunération·
- Formation professionnelle·
- Tribunaux administratifs·
- Temps plein·
- Solidarité·
- Ville
3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1997, 155078, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article R.322-6 du code du travail subordonnent le versement de l'allocation temporaire dégressive qu'elles prévoient à la condition, notamment, que le bénéficiaire ait la qualité de salarié. Légalité du refus opposé au président- directeur général d'une société, qui avait la qualité de mandataire social et n'établit pas qu'il exerçait ses fonctions dans l'état de subordination qui caractérise le statut de salarié.
Lire la suite…- Politiques de l'emploi·
- Conditions d'octroi·
- Travail et emploi·
- Tribunaux administratifs·
- Allocation·
- Emploi·
- Excès de pouvoir·
- Décret·
- Conseil d'etat·
- Garantie de ressource