Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Conventions de coopération / B - Conventions d'allocation temporaire dégressive, conventions d'allocations spéciales et conventions d'aide au passage à temps partiel
Article R322-7-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 2 () JORF 22 mars 1994
Modifié par : Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994
Cette allocation, qui est dégressive, est versée pendant une durée maximale de deux ans. Son montant, sa durée et les règles de détermination de la participation respective de l'Etat et de l'employeur à son financement, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement, pendant la période de versement ou à son issue, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] laquelle, après transfert à une autre société dans le cadre d'un plan de restructuration, a conservé son identité et poursuit son activité propre, dès lors que prononcé postérieurement au transfert est nul comme prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L122-12 du Code du travail.La circonstance de l'adhésion du salarié à une convention d'allocations spécial du Fond National de l'Emploi intervenue, dans le cadre des dispositions des articles L322-4-2° et R322-7-1 du Code précité, ne sau- rait donc être opposée à ce salarié, […] intervenue dans le cadre des dispositions des article L.322.4.2ä et R.322.7.I du code du travail, […]
Lire la suite…- Modification dans la situation juridique de l'employeur·
- Contrat de travail, exécution·
- Licenciement·
- Employeur·
- Adhésion·
- Travail·
- Salariée·
- Activité·
- Restructurations·
- Sociétés
[…] que par lettre du 8 avril 1993 le salarié a rappelé son accord du 27 novembre 1992, lequel prendrait effet le 1 er mai 1993 ; que le 28 avril1993 l'employeur lui a adressé à sa demande un nouveau modèle d'avenant à son contrat de travail à signer dans l'hypothèse du bénéfice d'une convention FNE d'aide au passage à mi-temps ; que le 23 juin 1993 un avenant au contrat de travail d'un salarié adhérent à la convention mentionnée à l'article R. 322-7-1 du Code du travail a été signé par les parties sous réserve de l'accord de la direction départementale du travail ; que le salarié n'ayant pu bénéficier d'une convention de ce type, […]
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Aide au passage à mi-temps·
- Mesures d'accompagnement·
- Licenciement économique·
- Aide au passage à mi·
- Salarié·
- Avenant·
- Contrat de travail·
- Temps partiel·
- Condition suspensive
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1998, 95-45.464, Publié au bulletin
[…] selon le moyen, que, d'une part, en affirmant que les demandes de passage à mi-temps formulés conjointement par six salariés licenciables et six salariés non licenciables étaient conformes à l'article 13 du plan social, la cour d'appel a méconnu tout à la fois la portée de ce texte et des articles 1 et 2 de la convention d'aide au passage à mi-temps conclue entre la société Eternit et le ministère du Travail et violé les articles L. 321-4-1, L. 322-4-3 et R. 322-7-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil, dans la mesure où les demandes, en ce qu'elles émanent, pour certaines, […]
Lire la suite…- Contrat de travail, exécution·
- Contrat de travail, rupture·
- Engagements de l'employeur·
- Constatations suffisantes·
- Licenciement économique·
- Exécution de bonne foi·
- Licenciement collectif·
- Faute de l'employeur·
- Obligations·
- Plan social
Elle précise que toutefois, lorsqu'un salarié : a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 du code du travail et a été licendié au cours de la période de deux ans correspondant à la mise en oeuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ; b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visées à l'article R. 322-7 du code du travail, et a été licencié au cours de l'application de la convention ; […]
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