Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Conventions de coopération / C : Consultation
Article R322-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.
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Décisions • 2
[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 322-1 du code du travail définit les objectifs impartis aux aides du fonds national de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 du même code : « En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travailest assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 : « I. […] en particulier, sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ( …) » ; qu'aucune de ces dispositions, […]
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188779, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 322-1 du code du travail définit les objectifs impartis aux aides du fonds national de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-2 du même code : « En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-12 du même code, […] en particulier, sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ( …) » ; qu'aucune de ces dispositions, […]
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