Article R322-10 du Code du travailAbrogé

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Version24/07/1983
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Version11/07/1984
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Version28/02/1987
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Version18/01/2002
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Version08/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1970-03-16 ART. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R5111-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006

Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :
A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;
A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de département.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 21 février 2000, 203473, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 322-1 du code du travail définit les objectifs impartis aux aides du fonds national de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-3 du même code : « En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travailest assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-12 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 : « I. […] en particulier, sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ( …) » ; qu'aucune de ces dispositions, […]

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  • Politiques de l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Aide à l'emploi·
  • Décret·
  • Emploi·
  • Allocation·
  • Préretraite·
  • Travailleur âgé·
  • Commission permanente·
  • Code du travail

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 12 juin 1998, 188779, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 322-1 du code du travail définit les objectifs impartis aux aides du fonds national de l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 322-2 du même code : « En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif ( …) » ; qu'aux termes de l'article R. 322-12 du même code, […] en particulier, sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ( …) » ; qu'aucune de ces dispositions, […]

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