Article R322-10-2 du Code du travailAbrogé

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Version04/11/1989
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Version29/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-21 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5121-22 (Ab), Code du travail - art. R5121-21 (M), Code du travail - art. R5121-20 (Ab), Code du travail - art. R5121-19 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 29 juillet 1992

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.
L'agrément est donné pour une durée d'un an.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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