Article R322-10-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R322-21 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-719 du 28 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
L'agrément peut être donné pour tout ou partie des actions prévues par les accords ou projets de formation mentionnés aux articles ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1992
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002

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