Article R322-15-1 du Code du travailAbrogé

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Version30/03/2004
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Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail non effectuées à compter de la date d'effet :
1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité en cas de résiliation de la convention par le président du conseil général en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2° de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 novembre 2007, n° 06/02044

[…] L'article R.322-15-1 du code du travail spécifique au contrat CIRMA évoque plusieurs motifs de rupture à savoir faute grave du salarié, force majeure, rupture en période d'essai, démission du salarié, et enfin rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties.

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