Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 3 : Dispositions générales
Article R322-15-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2004
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Version08/06/2006
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 25 () JORF 8 juin 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil général, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
4° Des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, représentatives au plan national, désignés par leurs confédérations respectives ;
5° Des représentants des chambres consulaires ;
6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 20 novembre 2007, n° 06/02044
[…] L'article R.322-15-1 du code du travail spécifique au contrat CIRMA évoque plusieurs motifs de rupture à savoir faute grave du salarié, force majeure, rupture en période d'essai, démission du salarié, et enfin rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des parties.
Lire la suite…- Transaction·
- Rupture·
- Employeur·
- Restaurant·
- Contrat de travail·
- Durée·
- Code du travail·
- Jugement·
- Force majeure·
- Partie