Article R322-15-2 du Code du travailAbrogé

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Version30/03/2004
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Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant tout ce mois.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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