Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité
Article R322-15-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2004
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
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