Article R322-15-3 du Code du travailAbrogé

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Version30/03/2004

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Est créé par : Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 18 mars 2005

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