Article R322-16-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2005
>
Version24/03/2006

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée.
II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations dont il a bénéficié. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01126
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de ces éléments que cette rupture doit s'analyser en une rupture d'un commun accord ; Qu'en conséquence, B Z doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que les dispositions réglementaires de l'article R322-16-1 du code du travail n'ouvrent pas au salarié un droit quelconque à demander leur application ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'il est indiqué dans le reçu pour solde de tout compte que B Z versera à l'XXX la différence entre les 1 000 euros dus à l'employeur et les 789,53 euros reçus au titre du salaire de février et du solde de congés payés ;

 Lire la suite…
  • Commun accord·
  • Rupture·
  • Solde·
  • Préavis·
  • Licenciement·
  • Mention manuscrite·
  • Travail·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Dijon, 4 mars 2010, n° 0801607
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'en application de l'article L. 322-4-8 , alors en vigueur, du code du travail, les conventions conclues entre l'Etat et les employeurs, pour les contrats initiative emploi, ouvrent droit à une aide à l'embauche ; qu'aux termes de l'article R. 322-16-1 du même code : « (…) III. – Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Aide·
  • Exploitation agricole·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Structure

3Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2011, n° 1001640
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 322-16 du code du travail applicable au litige, les aides de l'Etat auxquelles donne lieu la conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi « sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, […] que, selon l'article R. 322-16-1 du même code également applicable au litige : « I. – Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Exploitation agricole·
  • Titre exécutoire·
  • Structure·
  • Contrats aidés·
  • Exploitation·
  • Subvention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).