Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 4 : Contrats d'accompagnement dans l'emploi et contrats initiative emploi
Article R322-16-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est créé par : Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations dont il a bénéficié. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
a) De faute du salarié ;
b) De force majeure ;
c) De licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 ;
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
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Décisions • 7
[…] Attendu qu'il résulte de ces éléments que cette rupture doit s'analyser en une rupture d'un commun accord ; Qu'en conséquence, B Z doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que les dispositions réglementaires de l'article R322-16-1 du code du travail n'ouvrent pas au salarié un droit quelconque à demander leur application ; Sur la demande reconventionnelle : Attendu qu'il est indiqué dans le reçu pour solde de tout compte que B Z versera à l'XXX la différence entre les 1 000 euros dus à l'employeur et les 789,53 euros reçus au titre du salaire de février et du solde de congés payés ;
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[…] 66-10-01 […] Considérant qu'en application de l'article L. 322-4-8 , alors en vigueur, du code du travail, les conventions conclues entre l'Etat et les employeurs, pour les contrats initiative emploi, ouvrent droit à une aide à l'embauche ; qu'aux termes de l'article R. 322-16-1 du même code : « (…) III. – Ces aides sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 23 juin 2011, n° 1001640
[…] Considérant qu'en application de l'article R. 322-16 du code du travail applicable au litige, les aides de l'Etat auxquelles donne lieu la conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi « sont versées pour le compte de l'Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, […] que, selon l'article R. 322-16-1 du même code également applicable au litige : « I. – Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée » ;
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