Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 5 : Contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité
Article R322-17-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/2005
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Version05/08/2005
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Version24/03/2006
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2013, n° 11/03444
Infirmation
[…] Ils étaient codifiés, lorsqu'ils ont été crées, aux articles L 322-4-12 et suivants et R 322-17-1 et suivants du code du travail devenus, à la suite de la recodification en vigueur depuis le 1 er mai 2008, les articles L 5134-35 et suivants.
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