Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 5 : Contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité
Article R322-17-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-914 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
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[…] À l'audience publique du 02 JUIN 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène […] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R.322-17-2 et
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[…] À l'audience publique du 02 JUIN 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène […] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R.322-17-2 et
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3. Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/02607
[…] À l'audience publique du 02 JUIN 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène […] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R.322-17-2 et
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