Article R322-17-2 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5134-39 (V), Code du travail - art. R5134-40 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-342 du 22 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006

La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune, le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions8


1Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01788
Infirmation partielle

[…] À l'audience publique du 02 JUIN 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène […] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R.322-17-2 et

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  • Formation·
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  • Etablissement public·
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  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Bénéficiaire·
  • Enseignement·
  • Coopération intercommunale

2Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/01783
Infirmation partielle

[…] À l'audience publique du 02 JUIN 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène […] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R.322-17-2 et

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  • Établissement·
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3Cour d'appel d'Orléans, 6 octobre 2016, n° 15/02607
Infirmation partielle

[…] À l'audience publique du 02 JUIN 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène […] L'article R.322-1 du code du travail, prévoit que l'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R.322-17-2 et

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