Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 5 : Contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité
Article R322-17-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2005-914 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
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[…] Il résulte en outre de l'article R. 322-17-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au premier contrat d'avenir conclu par M me X, que la date d'embauche ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention avec l'Etat, sous peine de requalification du contrat d'avenir en un contrat de droit commun à durée indéterminée. […]
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[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.
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3. Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2016, n° 14/03386
[…] En revanche, le moyen tiré de l'article R. 322-17-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au premier contrat d'avenir conclu par M me X, selon lequel la date d'embauche ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention avec l'Etat, doit être écarté puisque cette convention a été signée par le représentant de l'Etat le 28 juillet 2006 alors que la date d'embauche de la salariée était le 1 er septembre 2006, comme mentionné sur cette convention.
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