Article R322-17-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/2005
>
Version05/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5134-45 (V), Code du travail - art. R5134-44 (V), Code du travail - art. R5134-46 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2005-914 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 5 août 2005

L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2016, n° 14/03377
Infirmation

[…] Il résulte en outre de l'article R. 322-17-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au premier contrat d'avenir conclu par M me X, que la date d'embauche ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention avec l'Etat, sous peine de requalification du contrat d'avenir en un contrat de droit commun à durée indéterminée. […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Formation·
  • Travail·
  • Durée·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Etablissement public·
  • Requalification·
  • Enseignement·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Renouvellement·
  • Salarié

3Cour d'appel de Nancy, 1er juin 2016, n° 14/03386
Infirmation

[…] En revanche, le moyen tiré de l'article R. 322-17-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au premier contrat d'avenir conclu par M me X, selon lequel la date d'embauche ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention avec l'Etat, doit être écarté puisque cette convention a été signée par le représentant de l'Etat le 28 juillet 2006 alors que la date d'embauche de la salariée était le 1 er septembre 2006, comme mentionné sur cette convention.

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Emploi·
  • Code du travail·
  • École·
  • Employeur·
  • Etablissement public·
  • Indemnité·
  • Enseignement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).