Article R322-17-6 du Code du travail

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Version13/12/2006

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 5 août 2005
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Décisions18


1Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] 'M me X est rémunérée sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures. En application de l'article R. 322-17-6 du code du travail, cette durée hebdomadaire est modulable sur tout ou partie de l'année, dans la limite d'un tiers de sa durée. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26 heures'.

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2Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2015, n° 13/04413
Infirmation partielle

[…] S'agissant des heures supplémentaires, le lycée fait valoir que M me X travaillait effectivement 28 heures par semaine mais ce, pour tenir compte du jeu des modulations et notamment des vacances scolaires où elle ne travaillait pas et qu'elle n'a jamais dépassé ni la durée maximale autorisée dans le cadre de la modulation ni la durée moyenne autorisée sur la durée contractuelle (moyenne de 26 heures hebdomadaires). En outre, le lycée rappelle qu'avant même l'entrée en vigueur de l'article L.5134-26, l' articles R.322-17-6 puis R.5134-60 du code du travail prévoyait la modulation et que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes les a écartés. […] * 948,36 € nets au titre du maintien de salaire lors d'arrêts maladie du 5/03/2008 au 30/06/2011.

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3Cour d'appel de Reims, 7 mai 2014, n° 13/00975
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Selon l'article R. 322-17-6 du code du travail alors applicable aux contrats d'avenir (R. 5134-60), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Ce texte ajoutait d'une part, que pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26, et d'autre part, que le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvre avant la période de référence, la modification éventuelle de cette programmation devant également respecter un délai de prévenance de quinze jours.

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