Article R322-17-8 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est créé par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 5 août 2005

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.180, Inédit
Rejet

[…] si M me X… avait invoqué de bonne foi la défaillance de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 5134-47 du code du travail, […] le dispositif prévu par la loi avait pour objet de faciliter l'insertion de son bénéficiaire en lui assurant formation et accompagnement ; que la nature et la durée des actions en ce sens devaient être prévues dans la convention aux termes de l'ancien article R.322-17-5 du code du travail ; que l'ancien article R.322-17-8 du code du travail prévoit qu'en cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut la dénoncer ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juin 2009, n° 0703018
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'ancien article R.322-17-8 du code du travail applicable en l'espèce, repris par les articles R.5134-52 à R.5134-54 dudit code : « I. – En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'agence nationale pour l'emploi, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012, n° 11/01474 11/01616
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La nature et la durée des actions en ce sens devaient être prévues dans la convention aux termes de l'ancien article R322-17-5 du code du travail. L'ancien article R322-17-8 du code du travail prévoit qu'en cas de non respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général (notamment) peut la dénoncer. […]

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