Article R322-17-12 du Code du travailAbrogé

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Version13/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5134-82 (V), Code du travail - art. R5134-83 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2006-1572 du 11 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires ou à la durée mensuelle du travail prévue par le contrat pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1.
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires, ou de la durée du travail mensuelle prévue dans le contrat de travail pour les employeurs conventionnés en application de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1, et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation.
Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Renouvellement·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01258
Confirmation

[…] — rejeté la demande d'exécution provisoire formulée, hors le paiement de l'indemnité de requalification exécutoire de droit, par application de l'article R. 1245-1 du code du travail, […] R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Etablissement public·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Obligation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637, Inédit
Rejet

[…] de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ; […] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1 er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1 er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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