Article R323-33 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 1957-11-23 ART. 13 AL. 2

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 60 () JORF 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005

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Décisions2


1Tribunal des conflits, du 12 octobre 1992, 02726, publié au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mai 1831, modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 323-9 à L. 323-35 ainsi que les articles R. 323-33-I et R. 323-33-5 du même code ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Après avoir entendu :

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Conflit positif -procédure·
  • Déclinatoire de compétence·
  • Conflits d'attribution·
  • Conflits de compétence·
  • Tribunal des conflits·
  • Absence en l'espèce·
  • Conflit positif·
  • Compétence·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 juillet 1978, 05463, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que lorsqu'elle statue sur un recours formé en vertu de l'article R. 323-33 du Code du travail contre une décision d'une commission d'orientation des infirmes, la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés a le caractère d'une juridiction et que sa décision attaquée, par laquelle la commission départementale du contentieux des travailleurs handicapés du Haut-Rhin a refusé d'annuler la décision de la commission d'orientation des handicapés du Haut-Rhin déclarant le handicap de l'intéressé incompatible avec l'emploi d'agent de constatation et d'assiette des impôts, ne pouvait être déférée au Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation ;

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  • Conditions générales d'accès aux fonctions publiques·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Aptitude physique a exercer·
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Recours en cassation·
  • Ministere d'avocat·
  • Entrée en service·
  • Voies de recours·
  • Handicapés
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