Article R323-33-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1980

Entrée en vigueur le 3 décembre 1980

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1980
Sortie de vigueur le 19 décembre 1985

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