Article R323-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1985
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Version19/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1962-07-26 ART. 14

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R5213-25 (M), Code du travail - art. R5213-24 (M), Code du travail - art. R5213-23 (V)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1341 1985-12-18 art. 5 JORF 19 décembre 1985

Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en oeuvre simultanée de ces deux types de mesures.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.
Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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