Article R323-41-3 du Code du travail

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Version19/12/1985
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Version02/03/1988
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.
La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1999, 199137, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-34 du code du travail : « L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : ( …) / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 323-41-3 du même code relatifs notamment aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle susmentionnés : « La modification des programmes est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » ; […]

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