Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 5 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et des centres d'éducation ou de rééducation professionnelle
Article R323-41-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1999, 199137, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-34 du code du travail : « L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : ( …) / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article R. 323-41-3 du même code relatifs notamment aux centres d'éducation ou de rééducation professionnelle susmentionnés : « La modification des programmes est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » ; […]
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