Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 5 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et des centres d'éducation ou de rééducation professionnelle
Article R323-41-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1985
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.
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