Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs / Section 2 : Travailleurs handicapés / Sous-section 6 : Travail protégé / Paragraphe 2 : Etablissements spécialisés
Article R323-63-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1417 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 261694, publié au recueil Lebon
[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 32332 et R. 3236311 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 2434 ; Vu la loi n° 200273 du 17 janvier 2002, notamment son article 132IV ;
Lire la suite…- A) demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce refus·
- Refus de prendre un décret d'application d'une loi·
- Intervention du décret en cours d'instance·
- Publication du décret en cours d'instance·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Actes législatifs et administratifs·
- Octroi d'une indemnité en l'espèce·
- Application dans le temps·
- Entrée en vigueur·
- Existence