Article R323-63-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1417 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La charge des accessoires de salaire mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail est répartie entre l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile et l'Etat, à proportion du salaire direct versé par l'employeur et du complément de rémunération pris en charge par l'Etat.
La participation de l'Etat au titre de ces accessoires de salaire ne peut excéder 4,5 % d'un salaire égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'atelier protégé ou le centre de distribution de travail à domicile.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 261694, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 32332 et R. 3236311 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 2434 ; Vu la loi n° 200273 du 17 janvier 2002, notamment son article 132IV ;

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  • A) demande d'annulation pour excès de pouvoir de ce refus·
  • Refus de prendre un décret d'application d'une loi·
  • Intervention du décret en cours d'instance·
  • Publication du décret en cours d'instance·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Octroi d'une indemnité en l'espèce·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Existence
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