Article R323-118 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°83-844 du 23 septembre 1983 - art. 3 () JORF 25 SEPTEMBRE 1983

Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.
L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
Le préfet soumet la demande à l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; il statue lorsque l'aide susceptible d'être accordée n'excède pas un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
Lorsque l'aide financière susceptible d'être accordée excède ledit montant, le préfet transmet la demande avec les résultats de l'instruction et l'avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi au ministre chargé du travail qui statue.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 1983
Sortie de vigueur le 23 mai 1984
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