Article R324-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/1979
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Version01/06/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R8221-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Suguenot Alain · Questions parlementaires · 19 février 2008

L'article R. 324-1 du code du travail indique que « tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire doit, pendant la durée de l'affichage du permis, afficher sur ce chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse. […]

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M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 17 août 1998

Aux termes de l'article R. 620-5 du code du travail, les employeurs agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés. […] dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, aviser par écrit l'inspecteur du travail compétent de la localisation précise du chantier, du nombre de salariés occupés et de la durée prévisible des travaux. […] En revanche, les dispositions de l'article R. 324-1 du code du travail, qui imposent à tout entrepreneur travaillant sur un chantier la pose d'un panneau mentionnant son nom, sa raison sociale et son adresse, […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, n° 0901769
Rejet

[…] 19-01-04-03 […] Y n'assistait pas aux réunions de chantiers, que son entreprise n'était pas mentionnée sur les panneaux de chantiers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 324-1 du code du travail, alors en vigueur ; qu'enfin, M. […]

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  • Impôt·
  • Pénalité·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Abus de droit·
  • Procédures fiscales·
  • Recette·
  • Vérification·
  • Intérêt de retard

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 30 octobre 2018, n° 16/00338
Confirmation

[…] A titre subsidiaire, elle soutient que les bulletins sont valables en la forme et répondent aux exigences de l'article R 324-1 du code du travail ; elle fait valoir que la société LE JURA n'a pas demandé la rectification des bulletins de salaires litigieux depuis le 08 janvier 2014.

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  • Astreinte·
  • Comptable·
  • Salaire·
  • Prescription·
  • Jugement·
  • Inexecution·
  • Compensation·
  • Urssaf·
  • Conseil·
  • Expert

3Cour d'appel de Paris, 9 juin 2006, n° 04/36973
Confirmation

[…] Que suivant les dispositions de l'article 324- 1 du Code du travail, l'information sur le projet de licenciement collectif et sur les mesures économiques doit être simultanément porté à la connaissance des représentants du personnel et de l'autorité administrative compétente;

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  • Élite·
  • Transport·
  • International·
  • Licenciement collectif·
  • Productivité·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Plan social·
  • Reclassement·
  • Oeuvre
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