Article R324-8 du Code du travailAbrogé

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Version18/05/1997

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R8221-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 mai 1997

Est créé par : Décret n°97-497 du 16 mai 1997 - art. 4 () JORF 18 mai 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le numéro d'identification mentionné au 1° de l'article L. 324-11-2 est le numéro défini à l'article 1er du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises.
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Entrée en vigueur le 18 mai 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 22 mai 2008, n° 07/00909
Infirmation partielle

[…] coupable de FOURNITURE D'INFORMATION MENSONGERE RELATIVE A L'IDENTIFICATION D'UN PROFESSIONNEL LORS DE LA DIFFUSION D'UNE OFFRE DE SERVICE, de 06/2004 à 08/2005, à C (40) A (64), N O (64), infraction prévue par les articles L.324-11-2 §II AL.1, §I, R.324-8 du Code du travail, l'article 1 du Décret 97-497 du 16/05/1997 et réprimée par l'article L.324-11-2 §II AL.1 du Code du travail

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  • Construction·
  • Infraction·
  • Travail dissimulé·
  • Habitation·
  • Code du travail·
  • Informations mensongères·
  • Assurances·
  • Dissimulation·
  • Registre·
  • Territoire national
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