Article R324-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sur demande écrite adressée à l'un des services dont relèvent les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12, le salarié obtient les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.
La demande du salarié contient les indications suivantes :
1° Ses nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Son adresse ;
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


www.bdidu.fr · 19 avril 2007

121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1999, 98-88.103, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9 et suivants, L. 362-3 et suivants du Code du travail, 1842, 1984 du Code civil, 121-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Affichage et publication d'une condamnation·
  • Peine non prévue par la loi·
  • Responsabilité pénale·
  • Président de société·
  • Travail clandestin·
  • Légalité·
  • Contrat de mandat·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Affichage

2Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2009, 07/08247, Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de Cassation
Infirmation partielle

[…] R. G : 07 / 08247 […] Par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON statuant en matière correctionnelle, monsieur A…, gérant de la société « STAR SIX THEMES » a été reconnu coupable d'avoir dissimulé partiellement son activité à but lucratif en omettant sur les bulletins de paie des heures de travail effectivement effectuées, faits prévus par les articles L 362-3 alinéa 1, 324-9, 324-10, 324-11, 320, 143-3 du Code du travail et réprimés par les articles L 362-3 alinéa 1, 362-4, 362-5 du Code du travail. Il a été notamment condamné à payer à madame X…, partie civile, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

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  • Contrats à durée déterminée successifs·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Cas de recours autorisés·
  • Applications diverses·
  • Conditions·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Contrat de travail

3Cour d'appel de Bourges, 14 mai 2009
Confirmation

[…] Madame D R C et Monsieur C sollicitent leur relaxe en faisant valoir d'une part que dans le cadre de leur activité ils distribuent des produits de presse auquel est adjoint un produit 'plus' et qu'ils resteraient ainsi dans le cadre de leur activité déclarée, et d'autre part qu'ils ne sont pas dans le cadre d'une absence d'immatriculation au sens de l'article de l'article 324-9 (devenu L. 8221-3) du code du travail.

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  • Activité·
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  • Travail dissimulé·
  • Presse·
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  • Sociétés·
  • Registre
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