Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emploi et travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article R324-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La demande du salarié contient les indications suivantes :
1° Ses nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
2° Son numéro national d'identification, s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
3° Son adresse ;
4° Sa date d'embauche et la période de travail pour laquelle l'information relative à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche est sollicitée.
La réponse est adressée au salarié dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
2° Dans le cas où l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
Le cas échéant, la demande présentée verbalement par le salarié et la réponse susceptible de lui être apportée sont consignées par procès-verbal.
Commentaire • 1
Décisions • 18
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9 et suivants, L. 362-3 et suivants du Code du travail, 1842, 1984 du Code civil, 121-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] R. G : 07 / 08247 […] Par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON statuant en matière correctionnelle, monsieur A…, gérant de la société « STAR SIX THEMES » a été reconnu coupable d'avoir dissimulé partiellement son activité à but lucratif en omettant sur les bulletins de paie des heures de travail effectivement effectuées, faits prévus par les articles L 362-3 alinéa 1, 324-9, 324-10, 324-11, 320, 143-3 du Code du travail et réprimés par les articles L 362-3 alinéa 1, 362-4, 362-5 du Code du travail. Il a été notamment condamné à payer à madame X…, partie civile, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Bourges, 14 mai 2009
[…] Madame D R C et Monsieur C sollicitent leur relaxe en faisant valoir d'une part que dans le cadre de leur activité ils distribuent des produits de presse auquel est adjoint un produit 'plus' et qu'ils resteraient ainsi dans le cadre de leur activité déclarée, et d'autre part qu'ils ne sont pas dans le cadre d'une absence d'immatriculation au sens de l'article de l'article 324-9 (devenu L. 8221-3) du code du travail.
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121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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