Article R324-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/02/2003
>
Version03/08/2004

Entrée en vigueur le 19 février 2003

Est créé par : Décret n°2003-131 du 12 février 2003 - art. 1 () JORF 19 février 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont ceux dont le volume excède 50 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
La déclaration doit parvenir au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le ressort duquel se trouve le chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 324-11-3 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 620-5.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 324-11-3 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 février 2003
Sortie de vigueur le 3 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 19 avril 2007

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles […] 121-1, 121-2, 121-3 nouveaux du Code pénal, des articles 324-9, 324-10, 362-3 et 362-6 du Code du travail, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions62


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2009, n° 08/15625
Infirmation

[…] — 125.399,88 euros brut à titre de visites supplémentaires — 12.539,98 euros au titre des congés payés afférents — 33.998,45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 324-10 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 8.601,24 euros en deniers ou quittances à titre d' indemnité de solde d' indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 503,14 euros à titre de rappel de salaires pour les opérations de relations publiques

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Médecin généraliste·
  • Relations publiques·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Titre·
  • Directive·
  • Dommage·
  • Insuffisance professionnelle

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2009, n° 08/15625
Infirmation

[…] — 125.399,88 euros brut à titre de visites supplémentaires — 12.539,98 euros au titre des congés payés afférents — 33.998,45 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 324-10 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 8.601,24 euros en deniers ou quittances à titre d' indemnité de solde d' indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2007 — 503,14 euros à titre de rappel de salaires pour les opérations de relations publiques

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Médecin généraliste·
  • Relations publiques·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Titre·
  • Directive·
  • Dommage·
  • Insuffisance professionnelle

3Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2006, n° 03/02168
Infirmation

[…] A défaut pour le salarié de démontrer l'intention frauduleuse qui seule peut caractériser le délit de travail dissimulé sanctionné par l'article L.324-10 du code du travail sa demande visant au paiement d'une indemnité de ce chef doit être rejetée. En effet le fait que l'employeur ait considéré que le début de la relation salariale est intervenu 10 jours après celle-ci procède d'une erreur d'appréciation et non de la volonté frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

 Lire la suite…
  • Période d'essai·
  • Prestation de services·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Convention collective·
  • Location·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Service·
  • Employeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).