Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R331-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Il peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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[…] Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : « Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, […] des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. / () L'article L. 1111-2 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa du présent article. ». […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 331-1 dudit code, dans sa version applicable au litige : « Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, […]
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[…] — l'accord est contraire aux dispositions d'ordre public du code du travail -articles Lp 331-1 et Lp 331-2- qui fixent les conditions de la négociation sur les salaires ; […]
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 septembre 2013, n° 12/02250
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 331-1 du code du travail, que le candidat à l'installation doit justifier, à la date de l'opération, soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au Brevet d'Études Professionnelles Agricoles (BEPA) ou au Brevet Professionnel Agricole (BPA), soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise, au cours des 15 années précédant la date effective de l'opération en cause, sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de ce dernier texte.
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