Article R331-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1984
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Version25/06/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D1145-8 (Ab), Code du travail - art. D1145-7 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987

Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend :


1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;


Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;


Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;


Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.


b) Le directeur de l'action sociale ;


Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;


Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;


Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;


Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;


Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.


2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, à raison de :


a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;


b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du travail ;


c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière ;


d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement, confédération générale des cadres ;


e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens.


3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :


a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :


Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;


Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français représentant les entreprises publiques ;


Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;


b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;


c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.


4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.


Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.

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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 février 2011, n° 1000257

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp.331-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Les conventions et accords déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Extensions·
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  • Négociation collective·
  • Validité

2Cour d'appel de Nouméa, 17 décembre 2015, n° 14/00383
Confirmation

[…] Attendu en conséquence, qu'aucune atteinte à des dispositions d'ordre public tenant à la liberté contractuelle ne peut être relevée ; De l'absence de définition par l'accord de son champ d'application et de ses conditions de révision et de dénonciation Attendu que les dispositions de l'article Lp. 331-3 du code du travail prévoient que : 'Les conventions et accords déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
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