Article R331-5 du Code du travailAbrogé

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Version26/02/1984
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Version25/06/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1145-16 (Ab), Code du travail - art. D1145-14 (Ab), Code du travail - art. D1145-15 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987

Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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