Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R331-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1984
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Version25/06/1987
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.
Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :
1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 331-3 ;
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;
4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence.
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.
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