Article R331-6 du Code du travailAbrogé

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Version26/02/1984
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Version25/06/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1145-17 (Ab), Code du travail - art. D1145-18 (V)

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987

Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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