Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article R331-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1984
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Version25/06/1987
Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987
Le conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
Les membres du conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits de la femme.
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