Article R331-7 du Code du travailAbrogé

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Version26/02/1984
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Version25/06/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1145-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 1 (V) JORF 25 juin 1987

Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
L'ordre du jour du conseil et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 février 2011, n° 1000257

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Lp.331-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : « Les conventions et accords déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques » ; […] que l'article Lp.331-9 précise que la convention ou l'accord collectif prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation ; que selon l'article Lp.331-7 : « La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. […]

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