Article R341-4-1 du Code du travail

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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1892 du 26 décembre 2007 - art. 1

I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants :

1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;

3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ;

4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ;

5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;

6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ;

7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 341-4-2.

II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'immigration

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007
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Décisions286


1Tribunal administratif de Versailles, 5 février 2009, n° 0807438
Annulation

[…] Y au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait à la préfète des Yvelines, après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du même code, de faire application, le cas échéant, des critères d'appréciation énumérés à l'article R. 341-4-1 du code du travail, lesquels doivent être pris en compte pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; qu'ainsi, en se bornant à indiquer, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 2 décembre 2010, 08VE03951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A sur le double fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code au motif notamment que l'intéressé déclarait vouloir exercer un métier ne figurant pas sur la liste des métiers pouvant être exercés sans opposition de la situation de l'emploi par les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, […] après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 311-7 du même code, vérifier s'il pouvait bénéficier de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 341-4-1 du code du travail codifié depuis le 1 er mai 2008, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2010, n° 09P06090
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] de Malte, de Pologne, de Slovénie et de la République slovaque signés le 16 avril 2003 et de ceux de la Bulgarie et de la Roumanie signés le 25 avril 2005, des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail, aujourd'hui repris aux articles L. 5221-2 et L. 5221-5 du même code, de l'article R. 341-4-1 du code du travail, […]

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