Article R341-4-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2007
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Version31/12/2007
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Version31/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R5221-31 (Ab), Code du travail - art. R5221-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :

1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ;

2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.

L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

L'article R 5221-48 dispose quant à lui que pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'A, l'étranger doit être titulaire soit de la carte de « résident », de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l'une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°,5°,6° et 12° de l'article R 341-2 alors applicable du code du travail ou au 2° de l'article R. 341-4-5 du même code, c'est-à-dire de façon plus intelligible pour tout un chacun, […]

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