Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 1 : Autorisations de travail des salariés non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et des salariés ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires / Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers, aux étudiants et aux salariés en mission
Article R341-4-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à l'étranger ;
2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite carte sont toujours satisfaites.
L'article R 5221-48 dispose quant à lui que pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'A, l'étranger doit être titulaire soit de la carte de « résident », de la carte de séjour « compétences et talents », de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l'une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°,5°,6° et 12° de l'article R 341-2 alors applicable du code du travail ou au 2° de l'article R. 341-4-5 du même code, c'est-à-dire de façon plus intelligible pour tout un chacun, […]
Lire la suite…