Article R341-7-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/02/1976
>
Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 29 février 1976

Est créé par : Décret 75-1088 1975-11-21 ART. 1 JORF 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire.
La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 février 1976
Sortie de vigueur le 5 décembre 1984
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Braouezec Patrick · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] Par deux fois, le législateur a donc choisi que, lorsqu'un employeur décide d'embaucher un étranger inscrit sur les listes de l'ANPE, il doit être en mesure de présumer qu'il n'encourra pas de sanction pénale pour l'emploi d'un étranger démuni de titre l'autorisant à travailler. […] C'est pourquoi les modalités de cette vérification décidée par le Parlement ont été fixées par l'article R. 341-7-1 du code du travail, issu du décret du 11 mai 2007 pris en application de la loi. […]

 Lire la suite…

M. Roy Patrick · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

L'article L. 341-6 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] Par deux fois, le législateur a donc choisi que lorsqu'un employeur décide d'embaucher un étranger inscrit sur les listes de l'ANPE, il doit être en mesure de présumer qu'il n'encourra pas de sanction pénale pour l'emploi d'un étranger démuni de titre l'autorisant à travailler. […] C'est pourquoi les modalités de cette vérification décidée par le Parlement ont été fixées par l'article R. 341-7-1 du code du travail, issu du décret du 11 mai 2007 pris en application de la loi. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2010, n° 0908201
Rejet

[…] et de l'article R 5221-23 du code du travail , […] qu'il a été employé en qualité de travailleur saisonnier de 2004 à 2009 dans une exploitation agricole sur la commune de Saint Victoret sous couvert de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L.122- 1 et R . 341 - 7 - 1 […]

 Lire la suite…
  • Travailleur saisonnier·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Contrats·
  • Polygamie·
  • Cartes·
  • Pays

2Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2010, n° 0905076
Rejet

[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (…)» ; qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […] à partir du 12 novembre 2004 conclu dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L.122-1 et R.341-7-1 et qu'il n'exerce plus cette activité professionnelle depuis l'expiration de cet unique contrat ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Travailleur agricole·
  • Travailleur·
  • Travailleur saisonnier·
  • Contrats·
  • Refus

3Tribunal administratif de Marseille, 25 mai 2010, n° 0906854
Rejet

[…] 335-01 […] — que les motifs de la décision démontrent que sa situation a fait l'objet d'une appréciation totalement erronée rendant la décision de refus illégale du fait qu'elle viole l'article R.341-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur en l'état de l'inadaptation de son contrat de saisonnier à son activité de travailleur permanent ; […] qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, […] qu'aux termes de l'article R341-7-2 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Travailleur saisonnier·
  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Carte de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Département·
  • Droit d'asile·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Cartes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).