Article R341-36 du Code du travail

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Version01/06/1997
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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-30 (M), Code du travail - art. R341-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Décisions30


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2009, n° 0602854
Annulation

[…] — que la société Sogesma, donneur d'ordre, a rempli les obligations prévues aux articles L. 341-6-4 et R. 341-36 du code du travail en demandant à la société Getronics de lui fournir l'attestation précisant que son intervention était réalisée avec des salariés employés régulièrement lors de la conclusion du contrat ; […] au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7(…) » ; qu'aux termes de l'article R341-36, dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Décision implicite·
  • Immigration·
  • Recours gracieux·
  • Code du travail·
  • Étranger·
  • Travailleur·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Besançon, 21 octobre 2010, n° 0900563
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors applicable : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] sans préjudice de l'application des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 » ; qu'aux termes de l'article R. 341-36 du même code issu du décret du 11 mai 2007 susvisé : « Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. […]

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  • Contribution spéciale·
  • Autorisation de travail·
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  • Justice administrative·
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  • Code du travail·
  • International·
  • Sociétés·
  • Recouvrement

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0702876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 26 juillet 2006 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, […] Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code dans sa rédaction résultant du décret n°2005-381 du 20 avril 2005 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […] de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'agence répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36. » ; […]

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