Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2010, n° 089639
[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté pour la société CARRE ROUGE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à titre subsidiaire à la réduction de l'amende à un montant de 2 950 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-29 du code du travail ; […] R. 341-37 du code du travail, un tel moyen, qui est relatif à la régularité de la procédure au terme de laquelle ces décisions ont été prises, repose sur une cause juridique distincte ; que n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable ;
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