Article R341-37 du Code du travail

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Version01/06/1997
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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-31 (V), Code du travail - art. R341-31 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-36, s'assure auprès de toute personne à laquelle l'article R. 341-36 est applicable qu'elle s'est fait remettre par ledit cocontractant l'attestation sur l'honneur comportant les indications prévues audit article.
Lorsque cette attestation n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le procès-verbal visé à l'article R. 341-33 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant :
1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;
2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.
Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R. 341-33.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2010, n° 089639
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté pour la société CARRE ROUGE, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à titre subsidiaire à la réduction de l'amende à un montant de 2 950 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 341-29 du code du travail ; […] R. 341-37 du code du travail, un tel moyen, qui est relatif à la régularité de la procédure au terme de laquelle ces décisions ont été prises, repose sur une cause juridique distincte ; que n'étant pas d'ordre public, il est, par suite, irrecevable ;

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