Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, […]
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[…] — l'autorité administrative a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-38 du code du travail, adressé à la société requérante une notification d'engagement de la procédure de mise en recouvrement de la contribution spéciale insuffisamment détaillée ; effectuant une confusion, déjà présente au stade du procès-verbal, entre la société requérante et son sous-traitant, la société Nicou Ascenseur, ladite notification ne fait mention que du recours au travail dissimulé sans préciser que la société requérante avait méconnu son obligation de s'assurer que son co-contractant s'acquittait effectivement de ses obligations au regard de la législation sur le travail des étrangers ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0603248
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]
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