Article R341-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-32 (M), Code du travail - art. R341-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0702876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2009, n° 0511181
Annulation

[…] — l'autorité administrative a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-38 du code du travail, adressé à la société requérante une notification d'engagement de la procédure de mise en recouvrement de la contribution spéciale insuffisamment détaillée ; effectuant une confusion, déjà présente au stade du procès-verbal, entre la société requérante et son sous-traitant, la société Nicou Ascenseur, ladite notification ne fait mention que du recours au travail dissimulé sans préciser que la société requérante avait méconnu son obligation de s'assurer que son co-contractant s'acquittait effectivement de ses obligations au regard de la législation sur le travail des étrangers ;

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  • Justice administrative·
  • Procès-verbal·
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  • Travailleur

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0603248
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]

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