Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations / Paragraphe 6 : Inscription du privilège
Article R341-38 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
II. - Les radiations totales ou partielles sont faites sur présentation au greffier du certificat mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 341-11. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les radiations totales ou partielles.
III. - Les certificats prévus aux I et II du présent article sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, […]
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[…] — l'autorité administrative a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-38 du code du travail, adressé à la société requérante une notification d'engagement de la procédure de mise en recouvrement de la contribution spéciale insuffisamment détaillée ; effectuant une confusion, déjà présente au stade du procès-verbal, entre la société requérante et son sous-traitant, la société Nicou Ascenseur, ladite notification ne fait mention que du recours au travail dissimulé sans préciser que la société requérante avait méconnu son obligation de s'assurer que son co-contractant s'acquittait effectivement de ses obligations au regard de la législation sur le travail des étrangers ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0603248
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]
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