Article R341-38 du Code du travailAbrogé

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Version01/06/1997
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Version01/07/2007

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est créé par : Décret n°2007-801 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du redevable. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 341-37 à la diligence, soit du directeur général de l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
II. - Les radiations totales ou partielles sont faites sur présentation au greffier du certificat mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 341-11. Le greffier mentionne en marge des inscriptions les radiations totales ou partielles.
III. - Les certificats prévus aux I et II du présent article sont remis ou adressés au greffe en deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0702876
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-27, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-27, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2009, n° 0511181
Annulation

[…] — l'autorité administrative a, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 341-38 du code du travail, adressé à la société requérante une notification d'engagement de la procédure de mise en recouvrement de la contribution spéciale insuffisamment détaillée ; effectuant une confusion, déjà présente au stade du procès-verbal, entre la société requérante et son sous-traitant, la société Nicou Ascenseur, ladite notification ne fait mention que du recours au travail dissimulé sans préciser que la société requérante avait méconnu son obligation de s'assurer que son co-contractant s'acquittait effectivement de ses obligations au regard de la législation sur le travail des étrangers ;

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  • Travailleur

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2008, n° 0603248
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-33 du code du travail, […] qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code, devenu l'article R. 341-28 : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-38 dudit code, devenu l'article R. 341-32 : « Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, […]

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