Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Placement et emploi / Titre IV : Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale / Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère / Section 2 : Office des migrations internationales / Paragraphe 5 : Dispositions financières et comptables
Article R341-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il transmet au directeur de l'office des migrations internationales, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-33, son avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales » ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, […] qu'aux termes de l'article R. 341-40 du code du travail : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes des articles R. 341-34 et R. 341-35 du même code : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 4 mars 2008, n° 0602330
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-29 du code du travail : « La contribution spéciale créée par l'article L. 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6. […] dans ces conditions, le directeur de l'agence a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de procéder à la réduction de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article R. 341-39 du code du travail ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ HERCO LYON n'est pas fondée à demander la décharge partielle du titre exécutoire en date du 9 novembre 2005 émis à son encontre ;
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