Article R341-40 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version01/07/2007

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R341-34 (V), Code du travail - art. R341-34 (M)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, le directeur de l'Office des migrations internationales décide, comme il est dit à l'article R. 341-34, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger en violation du premier alinéa de l'article L. 341-6. S'il décide de faire application de l'article L. 341-6-4, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit à la ou aux personnes mentionnées à l'article L. 341-6-4.
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de l'article L. 341-6-4, le directeur de l'office répartit le montant de la contribution spéciale au prorata du nombre de personnes ayant contracté en violation des dispositions de l'article R. 341-36.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 24 avril 2005

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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 21 octobre 2010, n° 0900563
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 dudit code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales » ; qu'aux termes de l'article R. 341-34 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, […] qu'aux termes de l'article R. 341-40 du code du travail : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 6 mai 2008, n° 0602140
Annulation

[…] R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces observations, […] si elle a été établie, ainsi que de son avis. » ; que l'article R. 341-39 du code du travail, devenu l'article R. 341-33 : « Le directeur départemental du travail vérifie que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, […] qu'enfin, l'article R. 341-40 du même code, devenu l'article

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juin 2009, n° 0502357
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail alors en vigueur : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, […] Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article R. 341-36 du code du travail : « Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-40 : « Au vu des documents qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-39, […]

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